Code du sport

TOUR D’HORIZON DES PRINCIPAUX ARTICLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PLONGÉE

(Code du Sport – Partie réglementaire – Arrêtés – LIVRE III, TITRE II, Chapitre II, Section 3)
Les « établissements qui organisent la pratique des activités physiques ou sportives » (EAPS) subaquatiques, doivent respecter les règles d’hygiène et sécurité spécifiées dans le Code du sport (CDS), en sus de celles applicables à l’ensemble des EAPS.

Ces règles sont édictées par les articles A.322-71 à A.322-101 et les annexes III-14a à III-19 de la partie dispositions règlementaires (arrêtés) du CDS.
Les activités de plongée en scaphandre et de pratique de l’apnée sont principalement visées par ces textes. Une partie du dispositif règlementaire est commun à tous les mélanges respirés ; d’autres parties sont spécifiques à la plongée à l’air, au nitrox (mélange O2 et azote différent de l’air), à l’héliox (O2 et hélium), au trimix (O2, azote, hélium) ou à l’oxygène pur.

L’organisation des plongées sur le site d’immersion est confiée à un directeur de plongée (DP) responsable de l’organisation et de la sécurité, dont les qualifications et prérogatives sont définies à l’annexe III-15a du CDS.

Le cadre de pratique est repéré en fonction du milieu d’évolution, en distinguant le « milieu naturel » auquel s’applique l’ensemble du dispositif règlementaire et les piscines ou fosses de plongée de plus de 6 mètres qui bénéficient d’un dispositif dérogatoire allégé (A.322-98).

Les pratiques en plongée sont séparées en deux parties : l’enseignement, incluant les baptêmes de plongée et l’exploration excluant tout acte d’enseignement (A.322-75).
Les plongeurs à l’air sont identifiés (annexe III-14a) en fonction de leurs aptitudes à évoluer en étant encadré (PE) ou en autonomie sans encadrement (PA) en faisant référence à une profondeur maxi d’évolution (ex. aptitude PA40 = Plongeur autonome 40 m maxi).

Les aptitudes des plongeurs sont reconnues par le Directeur de plongée (A.322-77) en fonction des documents produits (brevets, carnets …) et éventuellement de plongées d’évaluation. Les brevets de plongeurs français permettent de repérer ces aptitudes (annexe III-14b), lesquelles peuvent être déclinées sur le même principe pour la plongée au nitrox (annexe III-17a), ou à l’héliox et au trimix (annexe III-18a).

Les encadrants sont identifiés en fonction de leurs qualifications et de leurs prérogatives à encadrer en exploration ou en enseignement (annexe III-15b). Seuls les encadrants titulaires d’un brevet délivré par l’État, l’ANMP, la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, le SNMP et la CMAS peuvent encadrer en France.

Les dispositions règlementaires définissent des espaces d’évolution en fonction de la profondeur maximale (A.322-76), ainsi que des conditions de composition des palanquées de plongeurs en fonction de leurs aptitudes en fixant l’encadrement, le nombre de plongeurs et la profondeur maxi d’évolution. Sont ainsi définies les conditions d’évolution en plongée à l’air en situation d’enseignement (annexe III-16a) ou d’exploration (annexe III-16b), ainsi que les conditions d’évolution en plongée au nitrox d’enseignement (annexe III-17b) ou d’exploration (annexe III-17c) et les conditions d’évolution au trimix ou à l’héliox en enseignement (annexe III-18b) ou en exploration (annexe III-18c).

Seuls les plongeurs titulaires d’un brevet délivré par l’ANMP, la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, le SNMP et la CMAS ont accès à la pratique dans l’espace de 0 à 60 mètres.

Une partie de cette réglementation fixe des exigences d’équipement des plongeurs (A.322-80), de matérialisation de l’activité sur site (A.322-79), de matériels d’assistance et de secours tenus à disposition (A.322-78) et d’entretien de certains équipements (A.322-81).

En cas d’accident survenu pendant la pratique, une fiche d’évacuation de plongeur doit obligatoirement être utilisée (modèle en annexe III-19).
La plongée en recycleur est soumise à un cadre dérogatoire spécifique (A.322-94) qui cumule notamment les exigences de qualification adaptée au recycleur utilisé et celles visant le mélange respiré par le plongeur.

La plongée archéologique, souterraine et les parcours balisés d’entraînement et de compétition d’orientation subaquatiques sont exclus de ce dispositif réglementaire.

Pour les activités en apnée, un article dérogatoire (A.322-101) prévoit que seul deux articles du dispositif s’appliquent, l’un sur les matériels d’assistance et de secours (A.322-78) et l’autre sur l’hygiène des tubas (A.322-83). Les pratiques en apnée dans de petites profondeurs (0 à 6 m), notamment la randonnée subaquatique, bénéficient d’un cadre encore plus allégé.

 

Source : DDCS/PP – CD 73&74